I. CLAUSES GÉNÉRALES
Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée au vendeur s’il ne l’a formellement acceptée.
Toute promesses ou affirmations faites par nos agents doivent être mentionnées sur le présent contrat et restent valables sauf dénonciation écrite par la Société dans un délai de quatorze jours après réception de la commande.
II. PRIX ET PAIEMENTS
Nos prix de vente sont ceux en vigueur le jour de la commande. Nos prix sont révisables. Le paiement se fait à compter du 15ème (quinzième) jour après l’acceptation de la commande.
Si la livraison est retardée par une cause imputable par l’acheteur, le paiement sera exigible à la date de mise à disposition initialement prévue (15ème jour).
III. CLAUSE PÉNALES
Le défaut de paiement d’une facture nous autorise, tous les droits et actions réservés, à suspendre toute livraison et à faire courir les intérêts au taux légal des avances de la Banque de France, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majorés des frais et pénalités.
IV. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En application de la loi n°80-135 du 12 mai 1980, il est expressément précisé que l’acheteur ne sera propriétaire du bien qu’après complet paiement de toutes les sommes dues.
Nous conservons l’entière propriété du bien livré jusqu’au paiement intégral et effectif des factures qui s’y rapportent. Jusqu’au paiement effectif, le bien est considéré comme consigné au dépôt chez l’acheteur à ses risques et périls. En cas de non-paiement pour quelque raison que ce soit, l’acheteur devra restituer le bien à la demande du vendeur.
V. MATÉRIEL
Le matériel livré conformément au bon de commande n’est ni repris ni échangé. Le matériel complémentaire par rapport à une demande initiale doit faire l’objet d’une nouvelle proposition écrite.
VI. JURIDICTION
Les droits et obligations des parties sont régis par le droit français.
GARANTIE
En application de l’article 1641 et suivants du Code Civil, M’ISOL ENERGIE reste tenue de la garantie légale en cas de défauts ou de vices cachés du matériel qu’elle commercialise.
Est exclu de la garantie tout matériel sur lequel :
➢ Des interventions ont été pratiquées sans notre autorisation expresse ;
➢ Des détériorations ont été subies suite à des accidents, à des négligences, à l’inobservation des conditions normales d’utilisation, ainsi qu’a des sinistres de cause naturelle, tels que :
Foudre, incendie, dégâts des eaux…
L’électronique ne doit pas avoir été démontée, déréglée ou transformée. La réparation ou le remplacement du matériel pendant la période de garantie, ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de garantie contractuelle de celle-ci.
Le matériel vendu est garanti dans les conditions légales prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil. M’ISOL ENERGIE garantit les défauts ou vices cachés rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné.
EXTRAITS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Article L121-1
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’un infirmité mentale ou physique de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L,121-2 à l,121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.1216 et L.121-7.
Article L121-2
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le servie.
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
Article L121-3
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale des lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1°Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2°L’adresse et l’identité du professionnel ;
3°Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4°Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5°L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Article L121-4
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L.121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1°Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;
2°D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
3°D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas; °D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agrée, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;
5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité» faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6°De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;
7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue n’est pas une langue officielle de l’État membre de l’Union européenne dans lesquels il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue ans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;
9°De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;
10°De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11°D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;
15°D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17°De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18°D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
19° De décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;
20°D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il y déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;
21° De faussement affirmer ou donne l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service vendu.
Article L121-5
Les dispositions des articles L,121-2 à L121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.